Charles Durand * Village du Brûlé
Accueil * Mes courriers de lecteur * Commentaires de la Bible * Village du Brûlé * Recherche * Liens
rédaction
le 16 aout 2009
Femmes
battues : exigez l'application de l'article 131.31.
Que
dit l'article 131.31 de notre code pénal ? "La
peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains
lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures
de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les
mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge
de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure
pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en
cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de
condamnation pour délit." Alors que nous assistons, impuissants, à la
multiplication des situations de violences physiques subies par les femmes,
il me semble que nos magistrats devraient infliger cette sanction à tous
les violents. Or, que lit-on dans la presse : Monsieur Violent (nom
imaginaire) a l'interdiction de rencontrer ou de s'approcher de la personne
menacée. Une interdiction rarement respectée et difficile à contrôler.
En revanche, une interdiction de séjour dans le département est bien plus
facile à vérifier grâce à la police aux frontières. Pour une fois que
notre insularité et notre éloignement sont avantageux ! Est-ce à dire que
la Réunion se débarrasserait ainsi de ses violents sans égard pour le département
d'accueil ? Je pense que non car la menace brandie par le violent impénitent
vise une personne bien précise et qu'il reste inoffensif pour les autres.
D'aucuns objecteront que le "pauvre" va perdre son emploi, son
entourage familial et social. Certes, mais n'est-ce pas bien pire pour ces
femmes contraintes à s'éloigner d'elles-mêmes à leurs propres frais avec
leurs enfants et leurs bagages ? Bien sûr cela ne règle pas la question de
fond des violences faites aux femmes qui relève de l'éducation et de
l'environnement social. N'étant pas juriste, il se peut que d'autres
arguments militent contre l'application de cet article 131.31, mais alors
j'aimerais bien les connaître…Précisons enfin que l'article 131.31 est
aussi applicable aux femmes, mais reconnaissons honnêtement que les
violences conjugales physiques sont très rarement d'origine féminine.
Alors la lutte pour la dignité et la protection des victimes continue :
marches, pétitions, manifestations, formations, il faut faire feu de tout
bois. Mais n'oubliez pas de demander à votre avocat ou au magistrat
l'application de l'article 131.31 du code pénal !
Charles
Durand - Le Brûlé - Saint-Denis - La Réunion.
16
août 2009.
Pour
information
Les
textes en vigueur :
Code
pénal article 131.31
La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître
dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en
outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux
interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être
modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées
par le code de procédure pénale.
L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en
cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de
condamnation pour délit.
CODE
DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
Titre
VII : De l'interdiction de séjour
Article
762-1
(inséré
par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
La personne condamnée
à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du
code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou
plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
1º Se présenter périodiquement
aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;
2º Informer le
juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées
par la décision de condamnation ;
3º Répondre aux
convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée
par la décision de condamnation.
Article
762-2
(inséré
par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
La personne condamnée
à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de
l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout
changement de résidence.
Les articles 741 et 741-1
sont applicables au condamné à l'interdiction de séjour.
Article
762-3
(inséré
par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les mesures d'assistance
prévues à l'article 131-31 du code pénal ont pour objet de faciliter
le reclassement social du condamné.
Article
762-4
(inséré
par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le juge de l'application
des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence
assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des
mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation.
A tout moment de la durée
de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après
audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la
liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance. Sa
décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen
du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739.
Article
762-5
(inséré
par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le juge de l'application
des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution
de la mesure d'interdiction de séjour. Toutefois, la décision est prise,
sur la proposition du juge de l'application des peines, par le tribunal
correctionnel statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la
mesure doit être suspendue pour une durée supérieure à trois mois.
En cas d'urgence,
l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être
donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée
n'excédant pas huit jours. Le procureur de la République informe sans délai
de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent.
Sauf disposition
contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps
pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans
la durée de l'interdiction de séjour.
Article
763
(Loi
nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 113 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
En cas de prescription
d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de
plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département
où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.